191.144.La présente section vise à assujettir plusieurs sites de bâtiment du patrimoine moderne, dont la valeur patrimoniale est minimalement présumée bonne, à la juridiction de la commission afin de contribuer à la préservation des richesses patrimoniales du territoire, y compris celles qui sont issues de courants architecturaux plus récents. À cette fin, la ville souhaite concilier la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural ancien et moderne avec l'évolution du développement et de l’occupation du territoire, sa densification, le renouvellement de son parc immobilier et les transformations urbaines engendrées par la croissance et la mise en oeuvre de projets d’infrastructures structurants, notamment en priorisant la conservation des bâtiments dont la valeur patrimoniale est qualifiée de supérieure ou exceptionnelle.
En conséquence, le degré d’encadrement, par la commission, des interventions réalisées sur un site visé doit tenir compte de la valeur patrimoniale du bâtiment, de son état physique, de ses caractéristiques architecturales et du milieu naturel et urbain dans lequel il se trouve. La commission prend également connaissance des informations contenues dans tout inventaire ou fiche patrimoniale établie par un professionnel de l’architecture ou du patrimoine à l’égard d’un site visé.
Ainsi, sur le site d’un bâtiment du patrimoine moderne identifié à l’annexe XXXII, la commission a compétence à l’égard des travaux suivants : 1°les travaux de démolition, totale ou partielle, d’un bâtiment principal;
2°à la suite de la démolition totale d’un bâtiment principal en vertu du paragraphe 1°, les travaux de réutilisation du sol;
3°à la suite de la démolition partielle d’un bâtiment principal en vertu du paragraphe 1°, les travaux de rénovation, d’agrandissement ou d’exhaussement du bâtiment partiellement démoli;
4°les travaux de déplacement d’un bâtiment.
Les objectifs et critères énoncés aux articles 151, 154, 156, 191.43 et 191.44 s’appliquent aux travaux visés à la présente section et complètent ceux déjà prévus à la section XXIII du présent chapitre. Ceux énoncés aux articles 191.36, 191.37 et 191.38 s’appliquent aux travaux de déplacement d’un bâtiment. Dans tous les cas, ces objectifs et critères s’appliquent avec les adaptations nécessaires, à moins d’être incompatibles avec l’objectif général poursuivi par la présente section, auquel cas ce dernier prévaut.